Conformément aux dispositions de l'article R231‑45 du Code Rural et de la pêche maritime (CRPM), les engins de transport de denrées périssables doivent être choisis dans des catégories et classes d'engins permettant de respecter pendant toute la durée du transport les températures de conservation fixées pour les différentes catégories d'aliments.
Ces engins doivent disposer :
- Soit d'une attestation de conformité technique ATP (requise pour le transport international entre Etats signataires de l'accord ATP) ;
- Soit d'une attestation de conformité technique limitée au territoire national pour les engins de transport reconnus comme présentant des garanties équivalentes aux classes d'engins définies dans l'accord ATP ;
- En application de l'article R 231‑47 du CRPM, l'attestation de conformité technique n'est pas requise pour les engins utilisés dans les cas suivants (voir aussi Note d'information n°1) :
- Transport réalisé à l'occasion de conditions climatiques rigoureuses avérées, rendant manifestement superflue une production de froid pendant toute la durée du transport ;
- Transport de tout aliment à l'état réfrigéré ou congelé, sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 80 km sans rupture de charge ;
- Transport en citerne des laits et crèmes destinés à l'industrie sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 200 km sans rupture de charge ;
- Transport de produits de la pêche congelés d'un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation, lorsque la distance à parcourir n'excède pas 80 km et lorsque la durée du trajet est inférieure à une heure.
- Les attestations de conformité technique des engins en service doivent faire l'objet d'un renouvellement à 6 ans et 9 ans sur la base d'un test réalisé dans l'un des centres de tests reconnu par le Ministère de l'Agriculture et d'un renouvellement à 12 ans en station d'essais officielle.